J.O. Numéro 72 du 25 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04625

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Arrêté du 14 mars 2000 fixant les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts


NOR : ECOP0000172A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-966 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Sur les propositions du directeur général des impôts,
Arrête :



Art. 1er. - Le concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts prévu à l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé comporte :
- deux épreuves écrites et une épreuve orale d'admissibilité ;
- une épreuve orale d'admission.

Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité de ce concours sont les suivantes :

Epreuve écrite no 1
(durée : quatre heures ; coefficient 2)
Composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes du monde contemporain.
Deux sujets sont proposés au choix du candidat.

Epreuve écrite no 2
(durée : cinq heures ; coefficient 6)
Rédaction d'une note professionnelle à partir d'éléments donnés relatifs à un ou plusieurs aspects de la fiscalité, des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la direction générale des impôts et son environnement, pouvant déboucher sur la formulation d'un avis et/ou d'une proposition en lien avec le sujet traité.

Epreuve orale no 3
(durée : trente minutes ; coefficient 3,
précédée d'une préparation de trente minutes)
Exposé sur un thème relatif à la direction générale des impôts, à son environnement et au fonctionnement du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, suivi d'une conversation avec le jury.

Art. 3. - L'épreuve d'admission de ce concours est la suivante :

Epreuve orale no 4
(durée : quarante minutes ; coefficient 6)
Entretien libre à partir de l'expérience professionnelle du candidat.

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2.
En cas d'égalité de note à cette dernière épreuve, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission, à l'épreuve d'admissibilité no 3, puis à l'épreuve d'admissibilité no 1.

Art. 5. - Les arrêtés du 3 août 1977 modifié relatif aux modalités d'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts et du 11 juin 1986 modifié fixant la liste et le programme des options offertes à l'épreuve d'admissibilité no 2 de la sélection pour l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
du personnel, de la modernisation
et de l'administration ;
Le directeur-adjoint,
M. Lehalle